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Le droit à l’image : régime de protection

Le principe est que chaque personne bénéficie d’un monopole sur son image. Ainsi, chaque personne est libre d’accepter ou de refuser que son image soit utilisée, diffusée, publiée, etc…

Il faut donc une autorisation pour utiliser ou diffuser l’image d’une personne. Cette autorisation doit respecter plusieurs conditions :

  • elle peut être écrite ou orale, tacite ou expresse ; il n’y a pas de condition de forme particulière (principe de la liberté contractuelle),

  • elle peut être donnée à titre gratuit ou à titre onéreux,

  • elle doit être donnée dans le respect de la dignité de la personne et de l’ordre public,

  • elle peut être limitée à un usage bien défini.

 

Le droit à l’image : les limites

Le monopole conféré par le droit à l’image comporte toutefois des limites. Le droit à l’image doit en effet se concilier avec le droit à l’information.

  • La première limite concerne les personnes publiques : le droit à l’information implique que dans certaines circonstances (notamment dans le cadre de leur fonction ou activité professionnelle), les personnes célèbres perdent leur droit à l’image en raison de leur statut,

  • La deuxième limite correspond à la captation de l’image dans un lieu public : il est possible de diffuser une image captée dans un lieu public si celle-ci n’isole pas une personne facilement identifiable,

  • La troisième limite concerne les évènements historiques. En effet, le fait d’être présent à un évènement historique ou d’actualité implique d’accepter que son image soit utilisée à des fins d’illustration de l’évènement en question. La seule limite posée par la jurisprudence est que la diffusion de l’image soit « dépourvue de recherche du sensationnel et de toute indécence et qu’ainsi, elle ne porte pas atteinte à la dignité de la personne représentée » (Cass. Civ. 1ère, 20 févr. 2001, n° 98-23.471).

De manière plus générale, une personne ne peut s’opposer à l’utilisation et à la diffusion de son image si le public a un intérêt légitime à être informé : « l’image participant à l’information dont elle est l’un des moyens d’expression, les nécessités de l’information peuvent justifier qu’il soit dérogé à l’absence de consentement de la personne dès lors qu’est démontré le rapport direct et utile de la représentation de l’image avec une information légitime du public » (CA Versailles, 23 juin 2005).

En outre, si la prise de vue a été accomplie "au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire", aucune infraction ne sera retenue (C. Pénal, art. 226-1).

D'autre part, il faut un lien direct entre l’image et l’évènement qu’elle illustre pour que l’image puisse être diffusée légitimement au public.

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